Suivant l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable des choses que l’on a sous sa garde.
Thierry : qu’entend on par responsabilité du fait des choses ?
Concrètement, si un dommage est causé par une chose, ce régime de responsabilité va permettre à la victime d’obtenir réparation en engageant la responsabilité du gardien de la chose.
Cette responsabilité du fait des choses résulte de la jurisprudence et notamment de deux grands arrêts de la cour de cassation, les arrêts Teffaine en 1896 et Jand’heur en 1930.
Dans le premier arrêt, un mécanicien, monsieur Teffaine décède suite à l’explosion d’un remorqueur à vapeur. L’explosion avait été causée par un vice de construction, aucune faute ne pouvait être reprochée au propriétaire du remorqueur. La veuve de monsieur Teffaine va porter l’affaire en justice. La cour d’appel puis la cour de cassation retiennent la responsabilité du propriétaire lequel ne peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant la responsabilité du producteur.
Dans l’arrêt Jand’heur, une jeune fille est blessée par un camion alors qu’elle traversait la chaussée. La cour d’appel avait refusé de l’indemniser, considérant que le chauffeur n’avait commis aucune faute. La cour de cassation avait cassé cet arrêt mais la cour d’appel de renvoi avait maintenu la position initiale. Saisie une nouvelle fois, la cour de cassation réunie en assemblée plénière, pose le principe selon lequel il ne suffit pas au gardien de prouver qu’il n’a commis aucune faute pour s’exonérer de sa responsabilité. La Cour de cassation consacre ainsi un principe général de responsabilité du fait des choses. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit.
Thierry : quels sont les éléments de cette responsabilité ?
Il faut réunir quatre conditions :
Un dommage
Une chose
Un fait actif de la chose
Un gardien de la chose
Thierry : qu’en est-il du dommage ?
Il s’agit du préjudice subi par la victime. Il peut s’agir d’un préjudice corporel, d’un préjudice matériel, d’un préjudice moral (atteinte psychologique), ou encore la perte d’une chance, ou encore un préjudice par ricochet (atteinte subie par un tiers en raison du préjudice causé à la victime principale).
Thierry : Le deuxième élément est une chose ayant causé le dommage ?
Effectivement, il faut une chose, peu importe qu’elle soit meuble ou immeuble, en mouvement ou inerte. Il existe des exceptions pour des choses soumises à des régimes de responsabilité spécifique par exemple la responsabilité du fait des bâtiments en ruine ou encore la responsabilité relative à l’indemnisation des victimes des accidents de la circulation ou encore la responsabilité du fait des produits défectueux.
Thierry : vous avez évoqué une troisième condition qui est le fait actif de la chose.
Oui, Cela sous-entend que la chose doit être l’instrument du dommage. Elle doit avoir joué un rôle actif. Elle doit être à l’origine matérielle du dommage. C’est ce que l’on appelle le lien de causalité. Ainsi, une chose ne peut pas être source de responsabilité si elle est inerte, dans une position normale, dans un état normal et fonctionne normalement. Dans ce cas, elle n’aurait aucun rôle actif dans la survenance du dommage. Un escalier glissant, chose inerte, n’est pas une chose dans un état normal par exemple, et pourra donc être source de responsabilité.
Thierry : qu’est-ce que la garde de la chose ?
On entend par là le pouvoir de fait exercé sur la chose. Le gardien est celui qui a la garde matérielle de la chose, c’est-à-dire l’usage, la direction et le contrôle de la chose. L’usage correspond à la maîtrise de la chose c’est-à-dire le fait de se servir de la chose. La direction s’analyse comme le fait de décider de la finalité de l’usage. Enfin le contrôle consiste en la capacité à empêcher le fonctionnement anormal de la chose.
Thierry : peut-on s’exonérer de cette responsabilité ?
On pourra s’exonérer en prouvant un cas de force majeure c’est-à-dire un événement exceptionnel, imprévisible, irrésistible. Une tornade emporte le trampoline de mes enfants qui blesse une personne, le gardien pourra s’exonérer de sa responsabilité.
Le gardien pourra également s’exonérer partiellement en prouvant la faute de la victime.
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